Avis 20215559 Séance du 04/11/2021
Communication, en sa qualité de membre du comité syndical, des documents suivants relatifs à la ligne de transport par câble Francheville/Sainte Foy ‐ Gerland :
1) l'étude d’expertise sur le transport par câble dont une synthèse fut présentée en commission générale du SYTRAL le 13 décembre 2019 ;
2) l'étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage de pré-faisabilité de la ligne, inscrite au plan de mandat 2021‐2026 ;
3) le diagnostic de faisabilité de la ligne ;
4) le tableau multicritères ayant permis de définir les trois fuseaux qui seront soumis à concertation.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise à sa demande de communication, en sa qualité de membre du comité syndical, des documents suivants relatifs à la ligne de transport par câble Francheville/Sainte Foy ‐ Gerland :
1) l'étude d’expertise sur le transport par câble dont une synthèse fut présentée en commission générale du SYTRAL le 13 décembre 2019 ;
2) l'étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage de pré-faisabilité de la ligne, inscrite au plan de mandat 2021‐2026 ;
3) le diagnostic de faisabilité de la ligne ;
4) le tableau multicritères ayant permis de définir les trois fuseaux qui seront soumis à concertation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres du comité syndical tirent, en cette qualité, de textes particuliers du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'ils soient achevés et ne présentent plus un caractère préparatoire. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
La commission ajoute qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne.
Enfin, la commission prend acte de ce que le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise a proposé en l'espèce à Madame X par lettre du 20 septembre 2021 de prendre connaissance de tous les documents sollicités, y compris des documents ayant un caractère préparatoire, eu égard à sa qualité de membre élue du comité syndical.