Avis 20215548 Séance du 04/11/2021

Communication du courrier adressé par la mairie en 2012 au géomètre principal du service du cadastre pour faire référencer la totalité de la surface de la parcelle AL 77 comme « cimetière » tel que mis en exergue dans le courrier daté du 4 avril 2019 produit au tribunal administratif.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lézan à sa demande de communication du courrier adressé par la mairie en 2012 au géomètre principal du service du cadastre pour faire référencer la totalité de la surface de la parcelle AL 77 comme « cimetière » tel que mis en exergue dans le courrier daté du 4 avril 2019 produit au tribunal administratif. La Commission estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande. La Commission observe qu'à seize reprises, au cours de la période comprise entre 10 décembre 2020 et le 22 juillet 2021, elle a qualifié les diverses demandes d'avis de Madame X d'abusives. Après avoir constaté que la demanderesse adresse de très nombreuses demandes de communication de documents administratifs, en particulier à la commune de Lézan, faisant peser des difficultés sur le fonctionnement des services de l'administration, la Commission a estimé que ces sollicitations excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. La Commission précise, toutefois, que l'exercice du droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, a valeur constitutionnelle (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020). Elle rappelle, par ailleurs, que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut, en effet, être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Elle précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La Commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La Commission souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Elle relève que cette qualification demeure exceptionnelle. La Commission déduit de ces éléments que Madame X est en l’espèce fondée à exercer son droit d'accès aux documents administratifs, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que plusieurs de ses demandes récentes ont été déclarées abusives. Elle constate, en particulier, qu'elle ne dispose en l’espèce d'aucun élément circonstancié lui permettant de retenir cette qualification. Elle invite toutefois à nouveau la requérante à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qui est fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.