Avis 20215543 Séance du 04/11/2021
Copie, en version dématérialisée (format PDF), des documents suivants :
1) la liste électorale 2021 de la commune ;
2) la liste des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) de la commune, pour le mandat 2020-2026.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rainvillers à sa demande de communication d'une copie, en version dématérialisée (format PDF), des documents suivants :
1) la liste électorale 2021 de la commune ;
2) la liste des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) de la commune, pour le mandat 2020-2026.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Rainvillers, rappelle qu'aux termes de l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (...) ». Ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans son arrêt du 2 décembre 2016 n° 388979, au recueil, ces dispositions, qui ont pour objet de concourir à la libre expression du suffrage, ouvrent au profit de tout électeur, régulièrement inscrit sur une liste électorale, le droit de prendre communication et copie de la liste électorale d’une commune. La demande doit être adressée à la mairie. Si elle porte sur plusieurs communes d'un département, elle peut l'être à la préfecture de ce département.
Elle rappelle également que la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur établisse la preuve de sa qualité d'électeur. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.
La commission rappelle ensuite que le législateur a subordonné l'exercice du droit d'accès aux listes électorales à l'engagement, de la part du demandeur, de ne pas en faire un usage commercial, afin d'éviter toute exploitation commerciale des données personnelles. La commission considère dès lors que l'autorité compétente est fondée à rejeter la demande de communication dont elle est saisie s'il existe, au vu des éléments dont elle dispose, nonobstant l'engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l'usage des listes électorales risque de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial.
La commission considère que le caractère commercial ou non de l’usage des listes s’apprécie notamment au regard de l’objet de la réutilisation envisagée et de l’activité dans laquelle elle s’inscrit, la forme juridique retenue par le demandeur pour poursuivre cet objectif et l'existence ou l'absence de ressources tirées de cet usage constituant à cet égard de simples indices. A cet effet, la commission estime qu'il est loisible à l'autorité compétente de solliciter du demandeur qu'il produise tout élément d'information de nature à lui permettre de s'assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu'un usage conforme aux dispositions de l'article L37 du code électoral. L'absence de réponse à une telle demande peut être prise en compte, parmi d'autres éléments, par l'autorité compétente afin d'apprécier, sous le contrôle du juge, les suites qu'il convient de réserver à la demande dont elle est saisie.
En l'espèce, la commission relève que le demandeur atteste de sa qualité d'électeur. En revanche, elle note que ce dernier ne s'est pas engagé dans sa demande, à ne pas faire un usage commercial de la liste demandée au point 1). Cependant, en l’absence de tout élément lui permettant de considérer que l'usage de la liste sollicitée risquerait de revêtir, en tout ou partie, un caractère commercial, elle ne peut qu’émettre un avis favorable sur ce point de la demande.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, elle estime que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet également un avis favorable sur ce point.
Si le maire de Rainvillers a indiqué à la commission qu'il considérait la demande de Monsieur X comme abusive, la commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.