Avis 20215513 Séance du 04/11/2021
Communication des documents suivants la concernant :
1) ses certificats de travail du 25 mai 2010 au 4 novembre 2018 ;
2) son relevé de carrière pour la période du 25 mai 2010 au 4 novembre 2018 ;
3) son relevé de situation de tous les organismes de retraite dont elle dépend dans le secteur public (IRCANTEC et CNRACL) pour ladite période ;
4) son droit à formation et l'état du compte pour la formation (DIF).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vénérieu à sa demande de communication des documents suivants la concernant :
1) ses certificats de travail du 25 mai 2010 au 4 novembre 2018 ;
2) son relevé de carrière pour la période du 25 mai 2010 au 4 novembre 2018 ;
3) son relevé de situation de tous les organismes de retraite dont elle dépend dans le secteur public (IRCANTEC et CNRACL) pour ladite période ;
4) son droit à formation et l'état du compte pour la formation (DIF).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Vénérieu, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission estime que les documents administratifs sollicités sont, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.