Avis 20215511 Séance du 04/11/2021

Communication des documents suivants, relatifs au service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) à Bastia-Poretta : 1) l'audit relatif à la souffrance au travail ainsi que toutes ses annexes associées, réalisé par Madame X, psychologue de l'organisation et du travail en février/ mars 2021 à la demande du directeur du SNIA, Monsieur X et présenté lors du CSL du 15 avril 2021 ; 2) l'audit interne au SNIA ainsi que toutes ses annexes associées relatif aux conditions de travail en Corse qui a été réalisé par Monsieur X du 25 mai au 4 juin 2021 à la demande de Monsieur X suite au CSL du 15 avril 2021 ; 3) les conclusions de l'audit interne au SNIA relatif aux problèmes de fonctionnement et problèmes relationnels entre le pôle Nice-Corse et l'antenne Corse, qui a été réalisé par Monsieur X et Madame X du 20 au 22 novembre 2018 à la demande de Monsieur X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) à Bastia-Poretta : 1) l'audit relatif à la souffrance au travail ainsi que toutes ses annexes associées, réalisé par Madame X, psychologue de l'organisation et du travail en février/ mars 2021 à la demande du directeur du SNIA, Monsieur X et présenté lors du CSL du 15 avril 2021 ; 2) l'audit interne au SNIA ainsi que toutes ses annexes associées relatif aux conditions de travail en Corse qui a été réalisé par Monsieur X du 25 mai au 4 juin 2021 à la demande de Monsieur X suite au CSL du 15 avril 2021 ; 3) les conclusions de l'audit interne au SNIA relatif aux problèmes de fonctionnement et problèmes relationnels entre le pôle Nice-Corse et l'antenne Corse, qui a été réalisé par Monsieur X et Madame X du 20 au 22 novembre 2018 à la demande de Monsieur X. En l'absence de réponse du directeur général de l'aviation civile à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La Commission rappelle également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La Commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.