Avis 20215447 Séance du 04/11/2021

Copie, par voie électronique ou postale, des documents suivants : 1) s'agissant des deux établissements situés X et X : a) toute autorisation de licence IV éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; b) toute autorisation d'ouverture tardive éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; 2) s'agissant de l'établissement X situé X et X, toute autorisation d'ouverture tardive éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; 3) s'agissant de X située X, tout renouvellement éventuellement délivrée de la licence IV avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux et autres ; 4) le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive du 2 octobre 2020 éventuellement accordée à l'établissement X, situé X à Strasbourg, ainsi que l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie, par voie électronique ou postale, des documents suivants : 1) s'agissant des deux établissements situés X et X : a) toute autorisation de licence IV éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; b) toute autorisation d'ouverture tardive éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; 2) s'agissant de l'établissement X situé X et X, toute autorisation d'ouverture tardive éventuellement délivrée avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux, avis des élus et autres ; 3) s'agissant de X située X, tout renouvellement éventuellement délivrée de la licence IV avec toutes les pièces y afférentes, notamment les avis municipaux, avis préfectoraux et autres ; 4) le renouvellement de l'autorisation d'ouverture tardive du 2 octobre 2020 éventuellement accordée à l'établissement X, situé X à Strasbourg, ainsi que l’ensemble des pièces y afférentes, notamment les avis des services municipaux, préfectoraux et autres. En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission considère que les documents demandés aux points 1), 2), 3) et 4) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne le dossier d'autorisation, de l'éventuelle occultation des éléments couverts par le secret de la vie privée et le secret des affaires, conformément à l'article L311-6 de ce même code. Elle précise, s'agissant des autorisations d'ouvertures tardives, que ceux qui contiendraient des informations relatives à des émissions dans l'environnement seraient également communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle souligne à cet égard qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271). Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. La commission, qui prend note par ailleurs des nombreuses demandes que Madame X lui a adressées, invite celle-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.