Avis 20215444 Séance du 25/11/2021

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants relatifs à l'étude urbaine n° 1 de X concernant la commune : I) les rapports, les dossiers et les présentations de l’agence, adressés ou présentés à la commune, depuis le début de sa mission : 1) étape 2 de l’étude urbaine n° 1 : a) les contributions des habitants ; b) la liste des propriétaires ou porteurs de projets rencontrés ; c) le compte rendu de ces rencontres ; 2) étapes 2 et 3 de l’étude urbaine n° 1 : le rapport d’étude illustré au format A3 ; 3) étape 4 de l’étude urbaine n° 1 : a) la fiche ou la feuille de route des projets ; b) le tableau de bord des projets ; 4) pour toutes les étapes de l’étude urbaine n°1 : le calendrier des rencontres entre les techniciens de l’agence et les élus ou agents de la commune ; II) le compte rendu financier « qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention » pour l’étude urbaine n°1.
Monsieur X et Monsieur X pour X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Corenc à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants relatifs à l'étude urbaine n° 1 de X concernant la commune : I) les rapports, les dossiers et les présentations de l’agence, adressés ou présentés à la commune, depuis le début de sa mission : 1) étape 2 de l’étude urbaine n° 1 : a) les contributions des habitants ; b) la liste des propriétaires ou porteurs de projets rencontrés ; c) le compte rendu de ces rencontres ; 2) étapes 2 et 3 de l’étude urbaine n° 1 : le rapport d’étude illustré au format A3 ; 3) étape 4 de l’étude urbaine n° 1 : a) la fiche ou la feuille de route des projets ; b) le tableau de bord des projets ; 4) pour toutes les étapes de l’étude urbaine n°1 : le calendrier des rencontres entre les techniciens de l’agence et les élus ou agents de la commune ; II) le compte rendu financier « qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention » pour l’étude urbaine n°1. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des services de la commune de Corenc a informé la commission de ce que les documents visés aux points I 1), 2), 3) et II ont été transmis aux demandeurs par courriels des 9 juillet 2021, 14 septembre 2021 et 18 octobre 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le directeur général des services de la commune de Corenc a également informé la commission de ce que les documents visés au point I) 4) n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande et elle rappelle d'ailleurs que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.