Avis 20215362 Séance du 14/10/2021

Communication, sous support dématérialisé par voie numérique ou par voie postale en cas d’impossibilité technique dûment justifiée de procéder à leur numérisation, de la copie des documents suivants : 1) les demandes de protection fonctionnelle de Madame X et de Monsieur X ; 2) les décisions de X, accordant à Madame X et à Monsieur X, la protection fonctionnelle ; 3) la lettre du X adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’innovation relative aux faits reprochés à Monsieur X, ainsi que les pièces jointes à cette lettre ; 4) le rapport de saisine du conseil de discipline d’une proposition de sanction à l’encontre de Monsieur X ; 5) le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du X, établi dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par l’université à l’encontre de Monsieur X ; 6) l’arrêté du X de la ministre de l’enseignement supérieur de la recherche, et de l’innovation, portant sanction de déplacement d’office de Monsieur X ; 7) les instructions des commissaires aux comptes de l’université, émises depuis l’arrivée de Monsieur X, en vue d’inspecter les finances des laboratoires des finances des différents laboratoires de Paris 8 ; 8) les rapports, conclusions, constats et avis rendus par le cabinet X dans le cadre et à la suite de l’audit réalisé en 2019 et 2020.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis à sa demande de communication, sous support dématérialisé par voie numérique ou par voie postale en cas d’impossibilité technique dûment justifiée de procéder à leur numérisation, de la copie des documents suivants : 1) les demandes de protection fonctionnelle de Madame X et de Monsieur X ; 2) les décisions de X, accordant à Madame X et à Monsieur X, la protection fonctionnelle ; 3) la lettre du X adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’innovation relative aux faits reprochés à Monsieur X, ainsi que les pièces jointes à cette lettre ; 4) le rapport de saisine du conseil de discipline d’une proposition de sanction à l’encontre de Monsieur X ; 5) le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du X, établi dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par l’université à l’encontre de Monsieur X ; 6) l’arrêté du X de la ministre de l’enseignement supérieur de la recherche, et de l’innovation, portant sanction de déplacement d’office de Monsieur X ; 7) les instructions des commissaires aux comptes de l’université, émises depuis l’arrivée de Monsieur X, en vue d’inspecter les finances des laboratoires des finances des différents laboratoires de Paris 8 ; 8) les rapports, conclusions, constats et avis rendus par le cabinet X dans le cadre et à la suite de l’audit réalisé en 2019 et 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a informé la commission de ce que les documents visés au point 7) ont été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle [...] 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime qu’en application de ces dispositions, seul l'auteur d'une demande de protection fonctionnelle a la qualité de personne intéressée à l'égard de ce document. La demande de protection fonctionnelle de Madame X et de Monsieur X n'est donc pas communicable aux tiers. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 1). En revanche, la commission estime que la décision accordant la protection fonctionnelle à un agent est communicable à toute personne qui en fait la demande si ce document ne comporte pas de mentions relevant du secret de la vie privée de l'intéressé ou révélant de sa part ou de celle d'un tiers un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2) sous cette réserve. La commission rappelle ensuite que le rapport de saisine du conseil de discipline, accompagné de ses annexes, ainsi que l'avis émis par cette instance et le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le dossier a été examiné, ne sont en principe communicables qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par le même article, notamment celles qui font apparaître le comportement de personnes (à l'exclusion de la personne intéressée), dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ces document soient achevés et que la sanction ait été prise. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 4) et 5). Il en va de même du document visé au point 3) dès lors que la commission comprend qu'il s'agit d'une lettre contenant l'exposé des faits et griefs reprochés à Monsieur X à l'autorité administrative compétente pour engager une procédure disciplinaire. Pour les mêmes motifs, la commission émet un avis défavorable à la communication du document visé au point 6). La commission rappelle enfin que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Par ailleurs, la commission rappelle que cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En revanche, les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel une société ou ses agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés. La commission, qui n'a pas pris connaissance des documents visés au point 8), émet un avis favorable à leur communication sous les réserves précitées.