Avis 20215360 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants concernant la rétrocession d’une parcelle située sur la commune de La Motte (83) d’une superficie de 41a et 73ca et cadastrée X au profit de Monsieur X : 1) les lettres de candidature ; 2) le contenu et la nature du projet de Monsieur X, son dossier de candidature et ceux des autres candidats non retenus ; 3) les délibérations du comité technique et du conseil d'administration de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) donnant un avis motivé sur la rétrocession ; 4) les avis du commissaire du Gouvernement ; 5) l'entier dossier relatif à l'acquisition des parcelles précitées ; 6) le justificatif de l’affichage en mairie de cette rétrocession.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants concernant la rétrocession d’une parcelle située sur la commune de La Motte (83) d’une superficie de 41a et 73ca et cadastrée X au profit de Monsieur X : 1) les lettres de candidature ; 2) le contenu et la nature du projet de Monsieur X, son dossier de candidature et ceux des autres candidats non retenus ; 3) les délibérations du comité technique et du conseil d'administration de la SAFER donnant un avis motivé sur la rétrocession ; 4) les avis des commissaires du Gouvernement ; 5) l'entier dossier relatif à l'acquisition de la parcelle précitée ; 6) le justificatif de l’affichage en mairie de cette rétrocession. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de la SAFER de Provence-Alpes-Côte d'Azur, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Elle ajoute que les SAFER peuvent, notamment, rétrocéder les biens agricoles mis à leur disposition en consentant des baux ruraux, sur le fondement des dispositions de l’article L142-6 du code rural et de la pêche maritime. La commission estime que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative. Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence. En revanche, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents qui ne présenteraient pas un caractère administratif, tels que des actes notariés ou des promesses de vente constatées par un tel acte. La commission considère, en premier lieu, que les dossiers des candidatures non retenues ne sont pas communicables aux tiers. En revanche, dès lors qu'il a perdu tout caractère préparatoire, le dossier du candidat retenu est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable, au titre de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du candidat (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité, etc.) ou dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, s'agissant notamment des caractéristiques de l’exploitation. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur le point 1) et favorable, sous ces réserves, sur le point 2), en ce qui concerne le dossier de candidature de Monsieur X. La commission estime, en deuxième lieu, que, sous réserve qu'ils se rapportent à une procédure achevée, les documents composant le dossier relatif à l'acquisition mentionnée au point 5), sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée et par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission relève, en troisième lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la SAFER de Provence-Alpes-Côte d'Azur a transmis à la commission une copie de la délibération du comité technique de la SAFER donnant un avis motivé sur la rétrocession, les avis des commissaires du Gouvernement et le justificatif de l’affichage en mairie de la rétrocession. Toutefois, la commission rappelle qu'il ne lui appartient pas, conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, de procéder elle-même à la communication des documents sollicités au demandeur mais de rendre un avis sur le caractère communicable ou non des documents. En l'espèce, elle considère que ces documents sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et émet donc un avis favorable sur les points 4) et 6). En dernier lieu, le directeur de la SAFER de Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commission que le dossier de rétrocession n'a pas été arbitré par le conseil d'administration de la SAFER et qu'en conséquence, aucune délibération de cette instance n'a été adoptée. La commission en prend note et déclare, par suite, le point 3) de la demande d'avis sans objet, en tant que portant sur un tel document, qui est inexistant.