Avis 20215355 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants, relatifs à l'emménagement partiel des services de la CARL au 82 boulevard du Général de Gaulle 97190 Le Gosier : 1) la délibération du conseil communautaire autorisant la CARL à acheter ou louer le bâtiment ; 2) l'arrêté de la déclaration préalable pour changement de destination ou le permis de construire du bâtiment, qui à l'origine était destiné à l'habitation ; 3) le procès-verbal de la commission d'accessibilité ; 4) le procès-verbal de la commission de sécurité.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté d'agglomération la Riviera du Levant à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'emménagement partiel des services de la CARL au 82 boulevard du Général de Gaulle 97190 Le Gosier : 1) la délibération du conseil communautaire autorisant la CARL à acheter ou louer le bâtiment ; 2) l'arrêté de la déclaration préalable pour changement de destination ou le permis de construire du bâtiment, qui à l'origine était destiné à l'habitation ; 3) le procès-verbal de la commission d'accessibilité ; 4) le procès-verbal de la commission de sécurité. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2) un avis favorable. S'agissant du document mentionné au point 4), la Commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve en application du d) du 2) de l'article L311-5 du même code, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 3), la Commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.