Avis 20215337 Séance du 14/10/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants liés aux audits et expertises des concessions portuaires de Port Grimaud : 1) l’ensemble des offres reçues à la suite de l’avis d’appel public à la concurrence du marché public intitulé « Audit et expertise des concessions portuaires », effectué fin 2018 sous le numéro 18‐044‐00‐PP/BO ; 2) le compte rendu de la commission ayant attribué ce marché selon les critères d’attribution indiqués dans l’appel public à la concurrence ; 3) le rapport d’audit sur les concessions portuaires de Port Grimaud, du plan d’eau de Port‐Grimaud dans son intégralité ainsi que les annexes existantes, rapport effectué par les sociétés X, X, X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Grimaud à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants liés aux audits et expertises des concessions portuaires de Port Grimaud : 1) l’ensemble des offres reçues à la suite de l’avis d’appel public à la concurrence du marché public intitulé « Audit et expertise des concessions portuaires », effectué fin 2018 sous le numéro 18‐044‐00‐PP/BO ; 2) le compte rendu de la commission d'appel d'offres ayant attribué ce marché selon les critères d’attribution indiqués dans l’appel public à la concurrence ; 3) le rapport d’audit sur les concessions portuaires de Port-Grimaud, du plan d’eau de Port‐Grimaud dans son intégralité ainsi que les annexes existantes, effectué par les sociétés X, X, X. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Grimaud, la commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 1) et 2) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle en second lieu qu'un rapport d'audit revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des secrets mentionnés à l’article L311-6 du même code, à condition qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission précise, en outre, que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales sur plusieurs années au regard de différents scénarios, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé d'adopter ce projet ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que le rapport mentionné au point 3) présente un caractère préparatoire. Dans ce cas, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ce point. Elle précise toutefois qu'une fois qu'il aurait perdu son caractère préparatoire, ce rapport serait communicable, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.