Avis 20215308 Séance du 14/10/2021

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la fondation Eliza : 1) les comptes annuels et le rapport 2019 ; 2) les comptes annuels et le rapport 2020 ; 3) ses statuts et leurs éventuelles modifications, en stipulant les dates de dépôt et d'enregistrement ; 4) les éventuelles déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association (changements de dirigeants, etc.), en stipulant les dates de dépôt et d'enregistrement.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la fondation Eliza : 1) les comptes annuels et le rapport 2019 ; 2) les comptes annuels et le rapport 2020 ; 3) ses statuts et leurs éventuelles modifications, en stipulant les dates de dépôt et d'enregistrement ; 4) les éventuelles déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association (changements de dirigeants, etc.), en stipulant les dates de dépôt et d'enregistrement. En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle que, s'agissant de documents économiques et financiers des services et établissements médico-sociaux, il convient de distinguer entre les structures rattachées à une collectivité publique, telles que celles gérées par un centre communal d’action sociale, et les structures privées. La commission estime que les informations relatives à l'activité et aux données financières des acteurs publics du secteur de la dépendance, des soins et de l'hébergement des personnes dépendantes sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, des dispositions du code général des collectivités territoriales pour celles qui sont rattachées à une telle collectivité. En revanche, le secret des affaires, protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, fait obstacle à ce que soient communiqués ou publiés, le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité des établissements privés du secteur, qu'ils soient ou non à but lucratif dès lors qu'ils interviennent dans un champ concurrentiel, y compris les données précises relatives à l'activité entrant dans le calcul des forfaits soins et dépendance des EHPAD. Il en résulte que si les informations relatives au secteur public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, les données relatives à l'activité et aux informations économiques et financières des établissements privés ne sont pas communicables à des tiers. En l'espèce, il résulte des informations fournies à la commission que la fondation reconnue d'utilité publique Eliza est un établissement privé. La commission estime, en conséquence, que les documents sollicités ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable à la demande en ses points 1) et 2). La commission estime, par ailleurs que les documents administratifs mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que les documents visés au point 4) existent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points.