Avis 20215305 Séance du 25/11/2021

Communication des documents suivants concernant le lot n° 5 « ACAL-Lorraine (B) » du marché public national DGCS-SDl pour lequel sa cliente a été désignée attributaire : 1) le contrat de marché public DGCS-SDl-HUAS-2016 ; 2) les annexes au contrat, dont le cahier des clauses administratives générales - Fournitures courantes et services (CCAG-FCS) et le cahier des clauses particulières (CCP) pour les prestations d'accompagnement ; 3) le compte rendu trimestriel de la constatation matérielle du service fait du 4ème trimestre 2020 de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ; 4) si elle existe, la nouvelle convention relative au lot n° 5 de ce même marché ; 5) tout échange de courriers et courriels concernant l'exécution de ce contrat à compter du 9 juin 2020, entre l'administrateur provisoire et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l'association pour !'accompagnement, le mieux être et le logement des isolés (AMLI), entre l'administrateur provisoire et l'AMLI.
Maître X, conseil de l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 5 « ACAL-Lorraine (B) » du marché public national DGCS-SDl pour lequel sa cliente a été désignée attributaire : 1) le contrat de marché public DGCS-SDl-HUAS-2016 ; 2) les annexes au contrat, dont le cahier des clauses administratives générales - Fournitures courantes et services (CCAG-FCS) et le cahier des clauses particulières (CCP) pour les prestations d'accompagnement ; 3) le compte rendu trimestriel de la constatation matérielle du service fait du 4ème trimestre 2020 de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ; 4) si elle existe, la nouvelle convention relative au lot n° 5 de ce même marché ; 5) tout échange de courriers et courriels concernant l'exécution de ce contrat à compter du 9 juin 2020, entre l'administrateur provisoire et la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l'association pour !'accompagnement, le mieux être et le logement des isolés (AMLI), entre l'administrateur provisoire et l'AMLI. Dans la mesure où le cahier des clauses administratives générales - Fournitures courantes et services (CCAG-FCS), qui est d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a été publié au Journal officiel de la République française du 19 mars 2009 (texte n° 6) et a ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur cette partie du point 2) de la demande. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre des solidarités et de la santé, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect des secrets protégés par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. A ce titre, au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public. Dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande en ses points 1) et 3) ainsi qu'en son point 2) à l'exception du cahier des clauses administratives générales - Fournitures courantes et services (CCAG-FCS), et prend note de l'intention exprimée par le ministre de satisfaire prochainement la demande sur ces points. Elle émet également, sous les mêmes réserves, un avis favorable à la demande en son point 5), celle-ci étant formulée avec suffisamment de précision pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Par ailleurs, le ministre a indiqué à la commission que le document visé au point 4) de la demande n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.