Avis 20215285 Séance du 04/11/2021

Communication de la liste des élevages de sangliers situés dans le département dont les animaux sont destinés : 1) à la consommation ; 2) à être relâchés
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de la Charente-Maritime à sa demande de communication de la liste des élevages de sangliers situés dans le département dont les animaux sont destinés : 1) à la consommation ; 2) à être relâchés. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; (… ) ». La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. La commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 de ce code. Ils relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de la Charente-Maritime a informé la commission qu’il ne disposait pas des documents sollicités dès lors que l'enregistrement et la tenue d'une liste des élevages de sangliers ne relevaient pas des missions de la DDPP, cette dernière ayant pour rôle de contrôler les actions sanitaires devant être mises en œuvre par les éleveurs et participant à la mise en œuvre des actions de prophylaxie. Il a toutefois pris l’attache de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) dès lors que les élevages de sangliers sont susceptibles de relever de sa compétence et réorientera le cas échéant la demande de Madame X. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et émet dans ce cas un avis favorable. Dans l’éventualité où ils n’existeraient pas, elle ne pourrait que déclarer sans objet la demande d’avis.