Avis 20215267 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants relatifs à une infraction commise par le demandeur sur l'autoroute A6 avant le péage de X le X : 1) la pièce justificative de l'envoi et de la réception de l'avis de contravention ; 2) la preuve de l'ensemble des « diligences » engagées par l'administration fiscale depuis août 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une infraction commise par le demandeur sur l'autoroute A6 avant le péage de X le X : 1) la pièce justificative de l'envoi et de la réception de l'avis de contravention ; 2) la preuve de l'ensemble des « diligences » engagées par l'administration fiscale depuis août 2020. En premier lieu, la commission, qui prend note de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire, tels que des avis de contravention, ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande. En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée sur ce point, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) n'existent pas, les avis d’amende forfaitaire majorée consécutifs au non-paiement de l’avis de contravention initial ayant été adressé au contribuable par lettre simple. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.