Avis 20215260 Séance du 14/10/2021

Communication, sous forme dématérialisée, de la copie des documents suivants : 1) les documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières acquises au profit du (très) haut débit ariégeois, en provenance de : a) l'Union Européenne ; b) l’État (Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), Fonds national pour la solidarité numérique (FSN), etc.) ; c) la Région ; 2) les comptes administratifs les plus récents figurant les écritures imputant ces interventions acquises.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de communication, sous forme dématérialisée, de la copie des documents suivants : 1) les documents permettant d'avoir une vision exhaustive des interventions financières acquises au profit du (très) haut débit ariégeois, en provenance de : a) l'Union Européenne ; b) l’État (Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), Fonds national pour la solidarité numérique (FSN), etc.) ; c) la région ; 2) les comptes administratifs où figurent les interventions financières acquises. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Ariège à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs sollicités au point 1) de la demande, qui sont susceptibles d'être aisément identifiés par l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En second lieu, s'agissant des documents sollicités au point 2), la commission indique que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.