Avis 20215187 Séance du 14/10/2021
Communication, le cas échéant après anonymisation, des documents suivants relatifs à l’établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques « X », dirigé par Monsieur X :
1) les certificats de capacité des personnels de l’établissement ;
2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de cet établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques ;
3) l’arrêté d’autorisation de détention des animaux présents dans l’établissement ;
4) le registre des entrées et sorties des animaux ;
5) la copie du registre « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu ;
6) le dernier rapport d’inspection réalisé dans cet établissement.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire à sa demande de communication, le cas échéant après anonymisation, des documents suivants relatifs à l’établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques « X », dirigé par Monsieur X :
1) les certificats de capacité des personnels de l’établissement ;
2) l’arrêté portant autorisation d’ouverture de cet établissement mobile présentant au public des animaux d’espèces non domestiques ;
3) l’arrêté d’autorisation de détention des animaux présents dans l’établissement ;
4) le registre des entrées et sorties des animaux ;
5) la copie du registre « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu ;
6) le dernier rapport d’inspection réalisé dans cet établissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire a informé la commission qu’elle avait, en août 2021, communiqué à Madame X les documents sollicités aux points 1), 2) et 6) de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime, en premier lieu, que l’arrêté mentionné au point 3), s'il existe, est librement communicable sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable sur ce point de la demande.
En deuxième lieu, la commission considère que le registre d'entrée et de sortie des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, lorsque le détenteur est une personne physique, ne peut être communiqué à des tiers dans la mesure où il contient des mentions relevant du secret de la vie privée, telles que l'identité, l'adresse des propriétaires, l'adresse du lieu de détention de l’animal, son origine et sa destination. Si le détenteur est une personne morale, la commission estime, en revanche, que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève à cet égard, que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 4).
S’agissant, en troisième lieu, du registre « Identification de la faune sauvage protégée » (IFAP) pour chaque animal détenu, la commission observe que par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national, des données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'Environnement et de l'Agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet.
La commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des informations couvertes par le secret dû à la vie privée protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. Ainsi qu’elle l’a relevé plus haut, la commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 5).
Elle relève que, s'il s'avère que la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire n'est pas en possession de la copie du contenu du fichier national d'identification pour chacun des animaux détenus par le « X », celle-ci serait tenue, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre à l'I-FAP la demande de X. En effet, la commission déduit des dispositions du code de l'environnement précédemment mentionnées que l’organisme agréé chargé de la tenue de ce fichier assure une mission de service public. Par suite, les documents qu'il élabore ou reçoit dans le cadre de cette mission, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.