Avis 20215165 Séance du 14/10/2021
Communication des comptes rendus des réunions du bureau, dont il est membre, depuis la création de l'association.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Chenois-Lesse à sa demande de communication des comptes rendus des réunions du bureau, dont il est membre, depuis la création de l'association.
La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Chenois-Lesse a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la délivrance des copies des documents sollicités. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, en cas d'envoi postal, des frais de reproduction et d’envoi dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.