Avis 20215146 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants, relatifs aux caméras extérieures des établissements X, X, X et X situés rue du vingt-deux novembre, rue des aveugles, Grand’rue et rue du fossé des tanneurs (Strasbourg) : 1) la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection ; 2) l'avis de la police préalable à l'autorisation de l'installation du système de vidéoprotection ; 3) l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection du Bas‐Rhin ; 4) le modèle de l’affiche ou du panonceau d’information du public ; 5) l'arrêté préfectoral d'autorisation d'un système de vidéoprotection.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux caméras extérieures des établissements X, X, X et X situés rue du vingt-deux novembre, rue des aveugles, Grand’rue et rue du fossé des tanneurs (Strasbourg) : 1) la demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection ; 2) l'avis de la police préalable à l'autorisation de l'installation du système de vidéoprotection ; 3) l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection du Bas‐Rhin ; 4) le modèle de l’affiche ou du panonceau d’information du public ; 5) l'arrêté préfectoral d'autorisation d'un système de vidéoprotection. En premier lieu, en l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement. » La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5), sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que le dossier de demande, mentionné au 1), ne revête pas un caractère préparatoire. En second lieu, aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission relève que les personnes filmées dans un espace public doivent en être informées, au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux concernés. Ils doivent, notamment, comporter un pictogramme représentant une caméra qui indique que le lieu est placé sous vidéoprotection. Par conséquent, la commission estime que le modèle d’affiche ou de panonceau d’information du public, quant à la présence de caméras de surveillance, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.