Avis 20215142 Séance du 14/10/2021
Communication, de préférence par courriel, ou, à défaut par courrier à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants :
I) les documents suivants visés dans l’arrêté n° 91-262 du 23 septembre 1991 déclarant d’utilité publique l’établissement de périmètres de protection autour de la source du Val du Poirier sur la commune de Saint-Père :
1) les justificatifs de publicité de l'arrêté susvisé au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
2) les justificatifs d’affichage de l’arrêté dans les mairies concernées pendant au moins deux mois ;
3) les justificatifs de publication d’une mention de l’arrêté dans deux journaux locaux ;
4) les justificatifs d’envoi d’un extrait de la déclaration d'utilité publique (DUP) à chaque propriétaire concerné pour l'informer des servitudes créées par les périmètres de protection ;
5) les documents et éléments permettant de constater que le point de prélèvement alimente en totalité le service de distribution d'eau potable du secteur ;
6) l'autorisation de captage en vigueur ;
II) les documents relatifs à la délimitation du bassin d’alimentation de captage de la « source de la graineterie – le val de poirier » :
1) la copie de l’arrêté portant délimitation du bassin ;
2) la copie des avis émis préalablement à l’édiction de l’arrêté portant délimitation du bassin par :
a) le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
b) la chambre départementale d'agriculture ;
c) la commission locale de l'eau ;
3) les justificatifs de publicité de l'arrêté susvisé.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Yonne à sa demande de communication, de préférence par courriel, ou, à défaut par courrier à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, des documents suivants :
I) les documents suivants visés dans l’arrêté n° 91-262 du 23 septembre 1991 déclarant d’utilité publique l’établissement de périmètres de protection autour de la source du val du poirier sur la commune de Saint-Père :
1) les justificatifs de publicité de l'arrêté susvisé au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
2) les justificatifs d’affichage de l’arrêté dans les mairies concernées pendant au moins deux mois ;
3) les justificatifs de publication d’une mention de l’arrêté dans deux journaux locaux ;
4) les justificatifs d’envoi d’un extrait de la déclaration d'utilité publique (DUP) à chaque propriétaire concerné pour l'informer des servitudes créées par les périmètres de protection ;
5) les documents et éléments permettant de constater que le point de prélèvement alimente en totalité le service de distribution d'eau potable du secteur ;
6) l'autorisation de captage en vigueur ;
II) les documents relatifs à la délimitation du bassin d’alimentation de captage de la « source de la graineterie – le val de poirier » :
1) la copie de l’arrêté portant délimitation du bassin ;
2) la copie des avis émis préalablement à l’édiction de l’arrêté portant délimitation du bassin par :
a) le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
b) la chambre départementale d'agriculture ;
c) la commission locale de l'eau ;
3) les justificatifs de publicité de l'arrêté susvisé.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, et présentent un caractère communicable en vertu des dispositions du code de l'environnement et du code des relations entre le public et l'administration qui viennent d'être rappelées. Elle émet en conséquence un avis favorable à leur communication.