Avis 20215123 Séance du 14/10/2021
1) communication, par courrier électronique, des documents suivants concernant les caméras extérieures des établissements X situé rue X à Strasbourg, X situé dans la X et rue X, X situé dans le coin de la rue X et la rue X, X situé dans la X et rue du X à Strasbourg, la caméra extérieure située à l'angle de la rue X et de la rue X :
a) le document « Cerfa » concernant la demande d'autorisation adressée à la préfecture ;
b) l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
c) le rapport de présentation ;
d) le modèle de l’affiche ou du panonceau d’information du public ;
e) les avis émis par la commission départementale de vidéoprotection ;
2) publication en format « open data » des documents suivants :
a) les arrêtés préfectoraux du Bas‐Rhin portant sur une dérogation d'ouverture tardive sur la Ville de Strasbourg ;
b) les arrêtés préfectoraux de licence IV sur la ville de Strasbourg.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de :
1) communication, par courrier électronique, des documents suivants concernant les caméras extérieures des établissements X situé rue X à Strasbourg, X situé dans la X et rue X, X situé dans le coin de la rue X et la rue X, X situé dans la X et rue du X à Strasbourg, la caméra extérieure située à l'angle de la rue X et de la rue X :
a) le document « Cerfa » concernant la demande d'autorisation adressée à la préfecture ;
b) l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
c) le rapport de présentation ;
d) le modèle de l’affiche ou du panonceau d’information du public ;
e) les avis émis par la commission départementale de vidéoprotection ;
2) publication en format « open data » des documents suivants :
a) les arrêtés préfectoraux du Bas‐Rhin portant sur une dérogation d'ouverture tardive sur la ville de Strasbourg ;
b) les arrêtés préfectoraux de licence IV sur la ville de Strasbourg.
En l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission relève, d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
Le 1° de l'article L312-1-1 du même code prévoit également que, sous réserve de ses articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du CRPA, ainsi que leurs versions mises à jour. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, ni aux administrations dont le nombre d'agents est inférieur à 50 équivalents temps plein, en vertu de l'article D312-1-1-1 de ce code.
La commission rappelle, d'autre part, que l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
Elle relève, à cet égard, que le référentiel général d'interopérabilité, prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du RGI a été publiée par arrêté du 20 avril 2016.
En outre, la commission considère que, lorsque des documents administratifs sont communicables à toute personne et que l'administration souhaite publier ces documents sur son site internet, elle peut en soumettre l'accès à l'ouverture d'un compte personnel, à condition que la création de ce compte soit générée automatiquement sans intervention de sa part. En revanche, la consultation sur internet de documents librement communicables ne saurait être subordonnée à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration.
La commission souligne également que lorsque la consultation en ligne de documents administratifs librement communicables est subordonnée à la création préalable d'un compte personnel, ces documents ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, au regard des principes ci-dessus rappelés, un avis favorable.