Avis 20215118 Séance du 14/10/2021
Communication par courrier électronique, des documents suivants :
1) la copie du registre français des établissements d'élevage de poules pondeuses, prévu par l’article 1er, paragraphe 1. a) de la directive 2002/4/CE du 30 janvier 2002, avec l’indication pour chaque établissement du numéro distinctif prévu par ce même article ;
2) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le registre mentionné au point 1) n’existerait pas, la copie de la liste des numéros distinctifs enregistrés dans le logiciel Résytal, en application de la note de service DGAL/SDSPA/2018‐891 du 7 décembre 2018.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication par courrier électronique, des documents suivants :
1) la copie du registre français des établissements d'élevage de poules pondeuses, prévu par l’article 1er, paragraphe 1. a) de la directive 2002/4/CE du 30 janvier 2002, avec l’indication pour chaque établissement du numéro distinctif prévu par ce même article ;
2) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le registre mentionné au point 1) n’existerait pas, la copie de la liste des numéros distinctifs enregistrés dans le logiciel Résytal, en application de la note de service DGAL/SDSPA/2018‐891 du 7 décembre 2018.
En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l’alimentation à la date de sa séance, la commission relève que les dispositions de la directive 2002/04/CE sont transcrites en droit français par le décret 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses et constate que les exploitations de poules pondeuses d’œufs de consommation, dont tout ou partie de la production est commercialisée par un centre d’emballage, doivent être identifiées à l’aide d’un numéro d'exploitation E.D.E. et d’un identifiant codé spécifique, ce dernier code étant apposé sur l’œuf.
Sous réserves, d'une part, que les documents sollicités existent, et, d'autre part, qu'ils puissent, s'agissant de la demande mentionnée au 2), être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).