Avis 20215090 Séance du 23/09/2021
Copie des documents suivants :
1) le rapport de vérification concernant la vérification de comptabilité dont son client a fait l’objet, portant sur la période 2015 et 2016 et initié par avis 3927 du 11 janvier 2018 ;
2) dans le cadre de cette procédure, l’ensemble des courriers échangés ou notifiés avant ou en cours de contrôle entre l’administration et le contribuable ou son conseil, y compris la proposition de rectifications 2120 du 26 décembre 2017 précédant le contrôle et le courrier du 24 octobre 2017 évoqué par ladite proposition ;
3) les accusés de réception postaux ou l’enveloppe recto‐verso en cas de retour d’un pli non distribué de l'ensemble de ces pièces ;
4) les mises en demeure adressées à son client sur la période et les accusés de réception postaux ou le recto‐verso de l'enveloppe retournée le cas échéant au service ;
5) les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la banque et opposés à son client dans le cadre de la proposition de rectifications du 27 décembre 2017.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants :
1) le rapport de vérification concernant la vérification de comptabilité dont son client a fait l’objet, portant sur la période 2015 et 2016 et initié par avis 3927 du 11 janvier 2018 ;
2) dans le cadre de cette procédure, l’ensemble des courriers échangés ou notifiés avant ou en cours de contrôle entre l’administration et le contribuable ou son conseil, y compris la proposition de rectifications 2120 du 26 décembre 2017 précédant le contrôle et le courrier du 24 octobre 2017 évoqué par ladite proposition ;
3) les accusés de réception postaux ou l’enveloppe recto‐verso en cas de retour d’un pli non distribué de l'ensemble de ces pièces ;
4) les mises en demeure adressées à son client sur la période et les accusés de réception postaux ou le recto‐verso de l'enveloppe retournée le cas échéant au service ;
5) les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès de la banque et opposés à son client dans le cadre de la proposition de rectifications du 27 décembre 2017.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En l'espèce, la commission comprend des éléments de la demande que le demandeur a la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées au point précédent, et elle prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.