Avis 20215086 Séance du 14/10/2021

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « X » à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père décédé, Monsieur X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Selon l'article L311-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles L.311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (. . . ) ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission ne dispose d'aucun élément concernant le contrôle exercé par l'administration sur les activités de la fondation X dont dépend l'EHPAD concerné, sur les éventuelles prérogatives de puissance publique qui lui auraient été confiées, sur les conditions de sa création, son organisation, son fonctionnement, ses obligations. Elle considère dès lors qu'elle ne peut être regardée comme une personne privée chargée d'une mission de service public, dès lors qu'il n'apparaît pas, en l'état de ses informations, que l'administration a entendu lui confier une mission de service public. En tout état de cause, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant à l’objectif poursuivi. Par suite, si la commission était compétente pour se prononcer sur la demande, son avis ne pourrait être, en l'état, que favorable à la communication des pièces médicales répondant à l'objectif poursuivi et il appartiendrait au demandeur de justifier auprès de l'établissement de sa qualité d'ayant droit.