Avis 20215068 Séance du 04/11/2021

Copie, sous format numérique par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant de la distribution de l’eau potable : a) le contrat d’exploitation en cours d’exécution et ses avenants successifs, ainsi que pour les annexes et les avenants les comptes d’exploitation prévisionnels sans les détails relevant du secret des affaires mais indiquant les montants des investissements et charges « cumulées » permettant de comprendre la détermination des tarifs appliqués auprès des usagers puisque ces tarifs doivent selon le juge administratif être justifiés par le service rendu ; b) le règlement de service ; c) les délibérations fixant les abonnements et les tarifs « part exploitant » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; d) les délibérations, actes et décisions permettant de justifier le montant de la « part communale » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; e) les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable pour les exercices 2019, 2020 et 2021, tels que visés à l’article L1413‐1 du code général des collectivités territoriales ; 2) s'agissant de la collecte et du traitement des eaux usées : a) le contrat d’exploitation en cours d’exécution et ses avenants successifs, ainsi que pour les annexes et les avenants les comptes d’exploitation prévisionnels sans les détails relevant du secret des affaires mais indiquant les montants des investissements et charges « cumulées » permettant de comprendre la détermination des tarifs appliqués auprès des usagers puisque ces tarifs doivent selon le juge administratif être justifiés par le service rendu ; b) le règlement de service ; c) les délibérations fixant les abonnements et les tarifs « part exploitant » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; d) les délibérations, actes et décisions permettant de justifier le montant de la « part publique » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; e) les rapports sur le prix et la qualité des services d'assainissement pour les exercices 2019, 2020 et 2021, tels que visés à l’article L1413‐1 du code général des collectivités territoriales.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par président de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR) à sa demande de copie, sous format numérique par courrier électronique, des documents suivants : 1) s'agissant de la distribution de l’eau potable : a) le contrat d’exploitation en cours d’exécution et ses avenants successifs, ainsi que pour les annexes et les avenants les comptes d’exploitation prévisionnels sans les détails relevant du secret des affaires mais indiquant les montants des investissements et charges « cumulées » permettant de comprendre la détermination des tarifs appliqués auprès des usagers puisque ces tarifs doivent selon le juge administratif être justifiés par le service rendu ; b) le règlement de service ; c) les délibérations fixant les abonnements et les tarifs « part exploitant » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; d) les délibérations, actes et décisions permettant de justifier le montant de la « part communale » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; e) les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable pour les exercices 2019, 2020 et 2021, tels que visés à l’article L1413‐1 du code général des collectivités territoriales ; 2) s'agissant de la collecte et du traitement des eaux usées : a) le contrat d’exploitation en cours d’exécution et ses avenants successifs, ainsi que pour les annexes et les avenants les comptes d’exploitation prévisionnels sans les détails relevant du secret des affaires mais indiquant les montants des investissements et charges « cumulées » permettant de comprendre la détermination des tarifs appliqués auprès des usagers puisque ces tarifs doivent selon le juge administratif être justifiés par le service rendu ; b) le règlement de service ; c) les délibérations fixant les abonnements et les tarifs « part exploitant » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; d) les délibérations, actes et décisions permettant de justifier le montant de la « part publique » pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ; e) les rapports sur le prix et la qualité des services d'assainissement pour les exercices 2019, 2020 et 2021, tels que visés à l’article L1413‐1 du code général des collectivités territoriales. En l'absence de réponse du président de la communauté intercommunale du Nord de la Réunion à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) b) c) d) e) et 2 b) c) d) e) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes et les comptes d'exploitation prévisionnels du délégataires sont communicables, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en ses points 1) a) et 2) a).