Avis 20215066 Séance du 25/11/2021

Communication des documents relatifs à l'instruction de la demande de permis de construire de ses clients : 1) l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique et fixant le périmètre de protection du plan d’eau de la retenue du barrage dit de « Moulin Papon » en date du 25/010/1973 accompagné des annexes ; 2) les délibérations du conseil départemental d’hygiène des 17/09/1970 et 21/04/1971 accompagnées des annexes.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Dompierre-sur-Yon à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'instruction de la demande de permis de construire de ses clients qui a été rejetée par la commune : 1) l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique et fixant le périmètre de protection du plan d’eau de la retenue du barrage dit de « Moulin Papon » en date du 25 octobre 1973 accompagné des annexes ; 2) les délibérations du conseil départemental d’hygiène des 17 septembre 1970 et 21 avril 1971 accompagnées de ses annexes ; 3) l'ensemble des échanges, aussi bien internes qu'avec les autres administrations (mails et notes), relatifs à l'instruction de la demande de permis de construire. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Dompierre-sur-Yon à la date de sa séance,la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, dans la mesure où ces documents sont susceptibles de comporter des informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. Par ailleurs, s’agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la demande préalable du 5 juillet 2021 adressée par Maître X au maire de Dompierre-sur-Yon, produite à l’appui de la saisine, qu'il aurait sollicité la communication de ces documents. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point.