Avis 20215062 Séance du 04/11/2021
Communication, à ses frais, de la copie du dossier d'assistance éducative relatif à sa fille X, à la suite de la levée de la mesure d'action éducative en milieu ouvert et du classement judiciaire dudit dossier par le tribunal de grande instance.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général d'Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG) à sa demande de communication, à ses frais, de la copie du dossier d'assistance éducative relatif à sa fille X, à la suite de la levée de la mesure d'action éducative en milieu ouvert et du classement judiciaire dudit dossier par le tribunal de grande instance.
La commission rappelle que pour l'application du droit à communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, aux termes de l'article L300-2 du même code, sont considérés comme documents administratifs, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ».
La commission rappelle, en outre, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
La commission note qu’aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. (…) ».
La commission comprend à la lecture de la demande de Madame X, laquelle selon ses observations adressées à la commission sollicite le « dernier rapport » élaboré dans le cadre des mesures d’assistance éducative prises par le juge de enfants, et au vu de la réponse apportée par le directeur général de l’OREAG que le ou les documents sollicités ont été élaborés dans le cadre de cette mesure judiciaire d’assistance éducative. Elle en déduit que ces documents ne revêtent pas le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, mais le caractère de documents judiciaires, nonobstant la circonstance que la procédure judiciaire aurait été classée sans suite. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Elle prend note de ce que le directeur général d’OREAG a précisé que la demande de Madame X devait être adressée aux archives départementales de Bordeaux, qui se mettra en lien avec le tribunal judiciaire pour avis du tribunal pour enfants et organisation des modalités de cette consultation.