Avis 20215043 Séance du 23/09/2021

Communication, par courriel ou par courrier postal, de la copie de l'étude de dosimétrie du site archéologique de Glozel dans l'Allier, destinée à mesurer les microvariations locales de la radioactivité naturelle du site, confiée, fin 1983, par le ministère de la culture au laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication, par courriel ou par courrier postal, de la copie de l'étude de dosimétrie du site archéologique de Glozel dans l'Allier, destinée à mesurer les microvariations locales de la radioactivité naturelle du site, confiée, fin 1983, par le ministère de la culture au laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre national de la recherche scientifique a indiqué à la commission que l’étude de dosimétrie sollicitée revêt à ce stade un caractère inachevé, au motif que les rapports techniques l’incluant font l’objet d’un travail de mise en forme et de finalisation en vue de leur publication prochaine dans une collection archéologique, à laquelle le demandeur pourra accéder librement. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; (….) ». En l’espèce, la commission relève que l’étude de dosimétrie sollicitée, bien que réalisée à des fins scientifiques dans le cadre d’une opération de datation d’un site archéologique, consiste à mesurer la radioactivité naturelle du site, par la recherche de radon dans le sol. La commission déduit de ces éléments que cette étude comporte des informations relatives à l’environnement, au sens des dispositions précitées de l’article L124-1 du code de l’environnement et, plus particulièrement, des informations ayant pour objet l’état des éléments de l’environnement. La commission précise, en outre, que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission relève, en second lieu, qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. S'agissant des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, leur caractère préparatoire n'est pas un motif permettant d'en refuser la communication. En revanche, le 1° du II de l'article L124-4 du même code permet à l'administration de rejeter une demande de communication portant sur des documents en cours d'élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code précise que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable du dossier dont ces documents font partie. En l’espèce, la commission relève que l’étude de dosimétrie demandée, qui a été réalisée en 1983, a fait l’objet d’un rapport technique finalisé remis à son commanditaire, le ministère de la culture, dans les années 90. La commission estime que cette étude doit être regardée comme présentant un caractère achevé à compter de cette date, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle précède l’élaboration d’un document incluant l’ensemble des rapports scientifiques en lien avec le site archéologique de Glozel, ayant vocation à être publié prochainement. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande d’avis.