Avis 20215041 Séance du 14/10/2021

Copie, par courrier électronique, de la décision concernant son client portant obligation de quitter le territoire français, la préfecture exigeant la production d'un mandat daté et signé.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie, par courrier électronique, de la décision concernant son client portant obligation de quitter le territoire français, la préfecture exigeant la production d'un mandat daté et signé. En l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil. La commission relève que l'administration aurait exigé de la part du demandeur la production d'un mandat écrit. Elle précise, à cet égard, que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission émet donc un avis favorable à la demande.