Avis 20215035 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants relatifs au dispositif de prise en charge des loyers professionnels des très petites entreprises du territoire communautaire impactées économiquement par la crise de la COVID-19, instauré par la délibération n° 2020‐349 du conseil communautaire du 18 novembre 2020, dispositif ultérieurement reconduit. 1) les dossiers de demandes d'aides de l'établissement X sis X à Palaiseau (SASU X) ; 2) les décisions de refus ou d'octroi, précisant éventuellement le montant et la durée de l'aide accordée.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay à sa demande de communication des documents suivants relatifs au dispositif de prise en charge des loyers professionnels des très petites entreprises du territoire communautaire impactées économiquement par la crise de la COVID-19, instauré par la délibération n° 2020‐349 du conseil communautaire du 18 novembre 2020, dispositif ultérieurement reconduit. 1) les dossiers de demandes d'aides de l'établissement X sis X à Palaiseau (SASU X) ; 2) les décisions de refus ou d'octroi, précisant éventuellement le montant et la durée de l'aide accordée. En l’absence de réponse du président de la communauté d’agglomération Paris-Saclay à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission estime en premier lieu qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, à savoir en particulier celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes ou au secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande. En second lieu, la commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissement ainsi que des arrêtés de leur président. La commission rappelle, en outre, que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. En application de ces principes, la commission estime que les décisions mentionnées au point 2) de la demande sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, s'il s'agit d'arrêtés ou si elles sont annexées à une délibération du conseil communautaire ou, à défaut, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserves de l’occultation éventuelle des mentions protégées par l'article L311-6.