Avis 20215022 Séance du 14/10/2021

Communication d'une copie de la facture des rapports d'expertise rédigés par Monsieur X, missionné par l'établissement chargé de la restauration de de la cathédrale Notre-Dame de Paris, relatifs aux cloches et à l'ancienne horloge de la cathédrale.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris à sa demande de communication d'une copie de la facture des rapports d'expertise rédigés par Monsieur X, missionné par l'établissement chargé de la restauration, relatifs aux cloches et à l'ancienne horloge de la cathédrale. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.