Avis 20215019 Séance du 23/09/2021

Communication des éléments suivants, permettant de fonder l’analyse effectuée par les services de la police aux frontières (PAF), au regard de laquelle le préfet de Loire-Atlantique a motivé la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet son client : 1) tout document, détenu par la PAF, permettant de démontrer que Madame X, X auprès du X à Paris, ne serait pas habilitée pour procéder à la légalisation des éléments d’état civil des ressortissants guinéens en 2020 et antérieurement ; 2) tout document, émanant de la direction zonale ouest, permettant de confirmer que Madame X, serait habilitée pour procéder à la légalisation des éléments d’état civil des ressortissants guinéens depuis 2021 ; 3) tout document, émanant du service de sécurité intérieure de Guinée, démontrant que Madame X et donc le X ne seraient pas détenteurs d’une bibliothèque de signature permettant de procéder à une légalisation ; 4) tout élément, issu notamment des bases de données détenues, confirmant que les jugements supplétifs guinéens ou les extraits des registres de l’état civil guinéens devraient comporter des mentions sécurisées ou devraient être imprimés selon le mode off-set.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des éléments suivants, permettant de fonder l’analyse effectuée par les services de la police aux frontières (PAF), au regard de laquelle le préfet de Loire-Atlantique a motivé la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet son client : 1) tout document, détenu par la PAF, permettant de démontrer que Madame X, X auprès du X à Paris, ne serait pas habilitée pour procéder à la légalisation des éléments d’état civil des ressortissants guinéens en 2020 et antérieurement ; 2) tout document, émanant de la direction zonale ouest, permettant de confirmer que Madame X, serait habilitée pour procéder à la légalisation des éléments d’état civil des ressortissants guinéens depuis 2021 ; 3) tout document, émanant du service de sécurité intérieure de Guinée, démontrant que Madame X et donc le X ne seraient pas détenteurs d’une bibliothèque de signature permettant de procéder à une légalisation ; 4) tout élément, issu notamment des bases de données détenues, confirmant que les jugements supplétifs guinéens ou les extraits des registres de l’état civil guinéens devraient comporter des mentions sécurisées ou devraient être imprimés selon le mode off-set. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la commission comprend que Monsieur X a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mineur non accompagné anciennement pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 23 juin 2021, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, au motif que les éléments d’état civil produits, soit le jugement supplétif d’acte de naissance et un extrait d’acte de naissance délivré par les autorités guinéennes, étaient frauduleux. La commission note, par ailleurs, que le demandeur dispose d’un échange électronique daté du 16 mai 2021 entre la direction interdépartementale de la police aux frontières de Loire-Atlantique et les services de la préfecture de ce département dont il ressort que l’agent employé par le X X, soit Madame X, « n’aurait pas été habilitée » à légaliser de tels actes avant 2021. Enfin, la commission observe que selon un document en ligne sur le site internet de la police nationale datant du 17 janvier 2013 et joint au dossier, la direction centrale de la police aux frontières a déployé des bases informatiques permettant de centraliser des informations relatives à la fraude documentaire, y compris en provenance de l’étranger. La commission rappelle que constituent des documents administratifs, en vertu des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission estime en l'espèce que les documents sollicités, s'ils existent, revêtent un caractère administratif. Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, tenant en particulier à la sécurité des personnes, à la sécurité publique, au respect de la vie privée ou à la conduite de la politique extérieure de la France. la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.