Avis 20214964 Séance du 23/09/2021
Communication des documents concernant son client, agent de la commune depuis le 30 mai 2012 dont le contrat n’a plus été renouvelé à compter
du 3 juillet 2020 :
1) les avis de vacances et de leur publicité pour le poste occupé par son client depuis le 30 mai 2012 et à chaque renouvellement de contrat ;
2) la délibération procédant à la création du poste et, le cas échéant à la suppression du poste de son client ou de l’arrêté de nomination du fonctionnaire sur son poste. »
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Draveil à sa demande de communication des documents concernant son client, agent de la commune depuis le 30 mai 2012 dont le contrat n’a plus été renouvelé à compter du 3 juillet 2020 :
1) les avis de vacances et de leur publicité pour le poste occupé par son client depuis le 30 mai 2012 et à chaque renouvellement de contrat ;
2) la délibération procédant à la création du poste et, le cas échéant à la suppression du poste de son client ou de l’arrêté de nomination du fonctionnaire sur son poste. »
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Draveil a informé la commission que Monsieur X a consulté son dossier individuel le 16 juin 2021 ainsi que les avis de vacance de poste sollicités au point 1), sans que celui-ci ne sollicite la remise de copies. La commission en prend acte mais considère, toutefois, que cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet la présente demande de communication, formulée sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elle invite, dès lors, le maire de Draveil a adressé au demandeur une copie des documents sollicités, le cas échéant à ses frais en cas d'envoi papier.
S'agissant du point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de la réponse du maire de Draveil estimant que rien ne s'oppose à la communication d'une copie de ce document aux frais du demandeur.