Avis 20214941 Séance du 23/09/2021
Communication de la copie des bulletins de salaire du ministre de l'Intérieur, X, de X au X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la copie des bulletins de salaire du ministre de l'intérieur, X, de X au X.
En l'absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
La commission rappelle qu’en vertu du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les administrations de l’État sont tenues de communiquer les documents qu’elles détiennent dans le cadre de leurs missions de service public, selon les modalités et sous les réserves prévues par ce code.
La commission relève que la rémunération du ministre de l’intérieur est déterminée par application des règles objectives définies par le décret n° 2012-983 du 23 août 2012 relatif au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement. Ce texte prévoit en effet que le président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé susceptible d'être versé aux fonctionnaires occupant les emplois de l’État classés dans la catégorie dite « Hors Échelle ». Ce traitement, est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence. Le traitement brut mensuel est majoré, pour les ministres et les ministres délégués, à 1,4 fois la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie « hors échelle ». Cette rémunération est ainsi fixée en fonction de considérations étrangères à la personne ou à l'exercice des fonctions de Président de la République, dont elle est donc détachable.
Par suite, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée, en particulier celles liées à la situation familiale et personnelle et à la situation fiscale du ministre de l’intérieur.
Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.