Avis 20214939 Séance du 23/09/2021
Communication, par téléchargement au format pdf ou doc, à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet et de la radiation de son dossier, de la copie des documents suivants relatifs à Monsieur X, contrôleur de la CAF :
1) sa carte professionnelle/agrément en tant que contrôleur assermenté ;
2) son attestation en tant que contrôleur assermenté ;
3) les actes officiels de sa vie administrative sur 2019 et 2020 ;
4) l’indice de sa rémunération en 2020 et 2021 ;
5) son année d’ancienneté ;
6) les documents mentionnant l’objet du contrôle dont elle a fait l'objet ;
7) la copie du règlement ou du décret dudit contrôle.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à sa demande de communication, par téléchargement au format pdf ou doc, à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet et de la radiation de son dossier, de la copie des documents suivants relatifs à Monsieur X, contrôleur de la CAF :
1) sa carte professionnelle/agrément en tant que contrôleur assermenté ;
2) son attestation en tant que contrôleur assermenté ;
3) les actes officiels de sa vie administrative sur 2019 et 2020 ;
4) l’indice de sa rémunération en 2020 et 2021 ;
5) son année d’ancienneté ;
6) les documents mentionnant l’objet du contrôle dont elle a fait l'objet ;
7) la copie du règlement ou du décret dudit contrôle.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse d’allocations familiales de l'Hérault, la commission rappelle, à titre liminaire, que les caisses d'allocations familiales sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les décisions qu'elles prennent et les pièces qu'elles produisent dans le cadre de leur mission sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En premier lieu, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) à 3), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces deux points.
En deuxième lieu, la commission considère que les documents sollicités aux points 4) et 5) de la demande, qui ne se rapportent pas à la mission de service public dont est chargée la caisse d’allocations familiales de l'Hérault mais aux relations de droit privé entre la caisse et ses salariés, ne présentent pas le caractère de documents administratifs. Elle se déclare, par suite, incompétente sur ces deux points.
En troisième et dernier lieu, la commission estime que les documents visés aux points 6) et 7) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions relatives à toute autre personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers ou ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément aux mêmes dispositions de ce même article. Elle émet, sur un point, un avis favorable.