Avis 20214926 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants : 1) l’arrêté relatif aux mesures de carte scolaire pour l’académie des Alpes-Maritimes pour la rentrée 2021-2022 ou, dans l’hypothèse où cet arrêté aurait été publié, les informations utiles pour en prendre connaissance ; 2) les critères et les données, en particulier les effectifs utilisés dans le cadre des opérations de carte scolaire en prévision de la rentrée 2021-2022, en distinguant les élèves bénéficiant du dispositif Ulis.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’arrêté relatif aux mesures de carte scolaire pour l’académie des Alpes-Maritimes pour la rentrée 2021-2022 ou, dans l’hypothèse où cet arrêté aurait été publié, les informations utiles pour en prendre connaissance ; 2) les critères et les données, en particulier les effectifs utilisés dans le cadre des opérations de carte scolaire en prévision de la rentrée 2021-2022, en distinguant les élèves bénéficiant du dispositif Ulis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a indiqué à la commission que le seul document existant correspondant au point 1) avait été communiqué à Maître X, par courrier du 21 juin 2021, soit antérieurement à sa saisine de la CADA. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis, le refus de communication n'étant pas établi sur ce point S'agissant des éléments mentionnés au point 2), la commission estime que, quand bien même ils ne seraient pas contenus dans un document préexistant à la demande, ainsi que l'indique le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, ils devraient pouvoir être agrégés au sein d'un document obtenu au moyen d'un traitement automatisé d’usage courant, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.