Avis 20214925 Séance du 23/09/2021

Communication des documents suivants, concernant : 1) Monsieur X : a) l'acte administratif portant recrutement ; b) la fiche de paie inhérente à sa première rémunération conformément à son acte d'engagement ; c) la fiche de paie des mois de novembre et décembre 2020 ; d) la fiche de paie des mois de mars et avril 2021 ; 2) Madame X, attachée territoriale: a) l'acte administratif portant recrutement ; b) la fiche de paie inhérente à sa première rémunération conformément à son acte d'engagement ; c) la délibération portant création de l'emploi afférent au recrutement ; d) l'acte administratif portant décision d'affectation ; 3) Madame X, attachée territoriale : la délibération portant création de l'emploi afférent au recrutement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants, concernant : 1) Monsieur X : a) l'acte administratif portant recrutement ; b) la fiche de paie inhérente à sa première rémunération conformément à son acte d'engagement ; c) la fiche de paie des mois de novembre et décembre 2020 ; d) la fiche de paie des mois de mars et avril 2021 ; 2) Madame X, attachée territoriale : a) l'acte administratif portant recrutement ; b) la fiche de paie inhérente à sa première rémunération conformément à son acte d'engagement ; c) la délibération portant création de l'emploi afférent au recrutement ; d) l'acte administratif portant décision d'affectation ; 3) Madame X, attachée territoriale : la délibération portant création de l'emploi afférent au recrutement. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La Commission estime que les documents mentionnés aux points c) du 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des autres points de la demande, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La Commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers. La Commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous ces réserves. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a informé la Commission que les documents sollicités ont été adressés au demandeur par courriel du 11 août 2021, dont il joint une copie. La Commission en prend note mais comprend des observations complémentaires formulées par le demandeur que ne lui a éventuellement pas été transmis le contrat initial de Madame X, mentionné au a) du point 2. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication de ce document, s'il existe, sous les réserves précitées. Elle déclare le surplus de la demande sans objet.