Avis 20214921 Séance du 23/09/2021

Consultation du dossier personnel de son grand‐père, Monsieur X, décédé le X, conservé sous la côte X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de consultation du dossier personnel de son grand‐père, Monsieur X, décédé le X, conservé sous la cote X. La commission relève que le dossier, clos en 1984, sera librement communicable en 2034, lorsque le délai de communicabilité de cinquante ans protégeant la vie privée prévu au 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine sera échu, sous réserve de la concurrence d’autres délais de communicabilité (en particulier des dispositions couvrant le secret médical). La commission rappelle, ensuite, la faculté d’accéder aux archives publiques non encore librement communicables en obtenant une autorisation par dérogation aux délais légaux de communicabilité, conformément aux dispositions du I de l’article L213-3 du même code. La commission comprend des pièces du dossier que le demandeur n'a pas présenté de demande d'accès dérogatoire au dossier de son grand-père, en application des dispositions précitées. Elle précise qu’elle n’est pas compétente pour instruire elle-même les demandes d’autorisation d’accès par dérogation, procédure qui relève des autorités dont émanent les documents, selon les dispositions de ce même article L213-3. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande. Elle recommande au directeur général d’EDF de procéder à l’instruction de la demande de Monsieur X, une fois que celui-ci l'aura saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine.