Avis 20214913 Séance du 23/09/2021

Communication, par courrier électronique ou par voie postale, dont les frais de reproduction et d'acheminement seront pris en charge par son cabinet, des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal des mois de janvier et février 2021 ; 2) l'ensemble des documents se rapportant au projet de ZAC prévu dans le secteur quai de Seine-pont de Gennevilliers-avenue de la Liberté (notamment les documents du bilan de la concertation, les études préalables, le contrat de partenariat signé avec l'État, etc) ayant fait l'objet de la délibération n°2018/S02/018 du 15 février 2018.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy-la-Garenne à sa demande de communication, par courrier électronique ou par voie postale, dont les frais de reproduction et d'acheminement seront pris en charge par son cabinet, des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal des mois de janvier et février 2021 ; 2) l'ensemble des documents se rapportant au projet de ZAC prévu dans le secteur quai de Seine-pont de Gennevilliers-avenue de la Liberté (notamment les documents du bilan de la concertation, les études préalables, le contrat de partenariat signé avec l'État, etc) ayant fait l'objet de la délibération n°2018/S02/018 du 15 février 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Clichy-la-Garenne a informé la Commission que les documents visés au point 1) de la demande n'existent pas, le conseil municipal de Clichy-la-Garenne ne s'étant pas réuni aux mois de janvier et février 2021. La Commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La Commission estime, par ailleurs, que les documents administratifs visés au point 2) de la demande, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et à condition qu'ils soient achevés et qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Clichy-la-Garenne a également informé la Commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents visés au point 2). La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le président de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, et d’en aviser la société demanderesse.