Avis 20214907 Séance du 14/10/2021
Communication de la réglementation (bases légales) relative à la redevance incitative.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) à sa demande de communication de la réglementation (bases légales) relative à la redevance incitative.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du SMD3, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une telle diffusion, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.