Avis 20214897 Séance du 02/09/2021

Communication, dans le cadre du contentieux qu'elle a engagé à l'encontre de l’association syndicale autorisée (ASA) X devant le tribunal administratif de Montpellier relatif à sa réclamation portant sur les avis de redevance reçus pour les années 2019, 2020 et 2021 concernant la parcelle X (anciennement X) dont elle est propriétaire sur la commune d'X, des documents suivants : I) concernant ladite parcelle : 1) la copie des échanges entre la DDTM et l'ASA, par courriel ou par courrier, relatifs à cette question de parcellaire ; 2) la copie de l'avis de la DDTM, s'il a été donné, relatif à ce qui est présenté par l'ASA comme une modification de périmètre syndical ; II) la copie de l'original signé des derniers statuts de l'ASA, notamment l'annexe 2, à savoir la liste des parcelles composant le périmètre syndical de l'ASA indiquant les références castrales (section, numéro et surface), déposés à la DDTM dans le cadre du contrôle de légalité lors des opérations de fusion des ASA ; III) concernant les bases de répartition des dépenses : 1) la justification de la notification individuelle aux propriétaires de la décision du syndicat ayant arrêté ces bases de répartition des dépenses ; 2) la copie de ces bases de répartition qui prennent en compte l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, comprenant : a) le mémoire explicatif ; b) le projet de base arrêté par le syndicat.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, dans le cadre du contentieux qu'elle a engagé à l'encontre de l’association syndicale autorisée (ASA) X devant le tribunal administratif de Montpellier relatif à sa réclamation portant sur les avis de redevance reçus pour les années 2019, 2020 et 2021 concernant la parcelle X (anciennement X) dont elle est propriétaire sur la commune d'X, des documents suivants : I) concernant ladite parcelle : 1) la copie des échanges entre la DDTM et l'ASA, par courriel ou par courrier, relatifs à cette question de parcellaire ; 2) la copie de l'avis de la DDTM, s'il a été donné, relatif à ce qui est présenté par l'ASA comme une modification de périmètre syndical ; II) la copie de l'original signé des derniers statuts de l'ASA, notamment l'annexe 2, à savoir la liste des parcelles composant le périmètre syndical de l'ASA indiquant les références castrales (section, numéro et surface), déposés à la DDTM dans le cadre du contrôle de légalité lors des opérations de fusion des ASA ; III) concernant les bases de répartition des dépenses : 1) la justification de la notification individuelle aux propriétaires de la décision du syndicat ayant arrêté ces bases de répartition des dépenses ; 2) la copie de ces bases de répartition qui prennent en compte l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des travaux, comprenant : a) le mémoire explicatif ; b) le projet de base arrêté par le syndicat. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les associations syndicales autorisées sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle en outre que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission estime en l'espèce que les documents sollicités, dans la mesure où ils existent, sont communicables à la demanderesse, dont elle comprend qu'elle est considérée, bien qu'elle le conteste, comme adhérente par l'association syndicale autorisée. Elle émet donc un avis favorable, en précisant à toutes fins utiles que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.