Avis 20214893 Séance du 23/09/2021
Communication du relevé d’observations définitives résultant de la mission d’évaluation et de contrôle que les magistrats de la Cour des comptes viennent d’effectuer sur le réseau des Caisses de congés payés du BTP.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le premier Président de la Cour des Comptes à sa demande de communication du relevé d’observations définitives résultant de la mission d’évaluation et de contrôle que les magistrats de la Cour des comptes viennent d’effectuer sur le réseau des Caisses de congés payés du BTP.
La commission, qui a pris en compte les observations présentées le 26 août 2021 par le Premier président de la Cour, rappelle qu’en vertu de l’article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général adjoint de la Cour des comptes à la demande qui lui a été adressée, constate que le document sollicité relève de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à sa communication.