Avis 20214875 Séance du 23/09/2021
Communication des documents suivants :
1) concernant le CCAS de la commune et le CCAS Les Jonquilles :
a) le compte administratif 2020 ;
b) le compte de gestion 2020 ;
c) le budget 2021 ;
d) les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 2021 ;
2) concernant la commune, les thermes, le spa, les salatines :
a) le grand livre des écritures comptables du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
b) le grand livre des écritures comptables du 1er juillet 2021 à la date de communication de ces documents ;
3) concernant le conseil municipal :
a) les procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
b) les procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 1er juillet 2021 à la date de communication de ces documents.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Salies-du-Salat à sa demande de communication des documents suivants :
1) concernant le CCAS de la commune et le CCAS Les Jonquilles :
a) le compte administratif 2020 ;
b) le compte de gestion 2020 ;
c) le budget 2021 ;
d) les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration 2021 ;
2) concernant la commune, les thermes, le spa, les salatines :
a) le grand livre des écritures comptables du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
b) le grand livre des écritures comptables du 1er juillet 2021 à la date de communication de ces documents ;
3) concernant le conseil municipal :
a) les procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
b) les procès-verbaux des réunions du conseil municipal du 1er juillet 2021 à la date de communication de ces documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Salies-du-Salat a informé la Commission que les documents visés aux points 1) a) b) c) d), 2) a) et 3 a) de la demande ont été transmis au demandeur par courriel du 11 août 2021. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
La Commission estime que les autres documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à demande en ses points 2) b) et 3) b).
La Commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.