Avis 20214867 Séance du 23/09/2021
Communication du bilan des contrôles de l'année 2004 (toutes pièces et annexes attachées) effectués par l'ex-CMSA 19 devenue MSA du Limousin, comme stipulé à l'article 4 du décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle de l'application de la législation sociale agricole, codifié à l'article R724-10 du code rural et de la pêche maritime.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication du bilan des contrôles de l'année 2004 (toutes pièces et annexes attachées) effectués par l'ex-CMSA 19 devenue MSA du Limousin, comme stipulé à l'article 4 du décret n° 2002-1196 du 17 septembre 2002 relatif au contrôle de l'application de la législation sociale agricole, codifié à l'article R724-10 du code rural et de la pêche maritime.
La Commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article R724-10 du code rural et de la pêche maritime que le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L723-13-1 du même code, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.
Elle estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l’alimentation a informé la Commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la MSA du Limousin, et d’en aviser Monsieur X.