Avis 20214858 Séance du 23/09/2021
Communication de tout document ou dossier concernant son père, Monsieur X, et notamment la copie du registre matricule militaire et de son décret de naturalisation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication de tout document ou dossier concernant son père, Monsieur X, et notamment la copie du registre matricule militaire et de son décret de naturalisation.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant du dossier militaire du père du demandeur, qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu, dès lors qu'il apparaît que le père du demandeur a cessé ses activités militaires en 1954. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document.
La commission relève que Monsieur X ne précise pas la date du décret de naturalisation dont il pense que son père a bénéficié. Sans cette information, le service des Archives nationales est dans l’incapacité de retrouver une éventuelle trace d’un décret de naturalisation à son nom, document dont l’existence n’est pas prouvée.
La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration impose que les demandes dont l'administration est saisie soient suffisamment précises pour permettre à l’administration d’identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l’obliger à procéder à des recherches. En effet, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée, ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises. (Conseil d'Etat, 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, A). Le régime du droit d'accès ne fait pas davantage obligation à l’administration de répondre aux demandes de renseignements. Un service d'archives est donc fondé, au regard du droit d'accès, à ne pas répondre à un demandeur qui se bornerait à faire référence à une information, comme le nom d’une personne, à charge pour le service des archives de procéder à des recherches approfondies afin d'identifier lui-même le document pouvant répondre à la demande imprécise.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer irrecevable ce point de la demande d'avis et invite le demandeur à préciser sa demande auprès de l'administration des archives, en fournissant la date du décret de naturalisation dont il pense que son père a bénéficié.