Avis 20214854 Séance du 23/09/2021

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le fichier « Excel » exhaustif reprenant le détail des calculs des dotations aux amortissements de l'année 2020 ; 2) les pièces correspondant aux écritures « Frais d'étude indexées », numéro de bordereau 71, numéro de pièce 449, numéro de bordereau 71, numéro de pièce 450, numéro de bordereau 313, numéro de pièce 2003, numéro de bordereau 345, numéro de pièce 2213, relatives à l'étude technique pour le chauffage central de l'école de la Fraternité ; 3) la pièce correspondant à la ligne d'écriture « Frais d'étude » indexée numéro de bordereau 95, numéro de pièce 626, relative à l'étude patrimoniale de la Maison Carrée.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ambilly à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le fichier « Excel » exhaustif reprenant le détail des calculs des dotations aux amortissements de l'année 2020 ; 2) les pièces correspondant aux écritures « Frais d'étude indexées », numéro de bordereau 71, numéro de pièce 449, numéro de bordereau 71, numéro de pièce 450, numéro de bordereau 313, numéro de pièce 2003, numéro de bordereau 345, numéro de pièce 2213, relatives à l'étude technique pour le chauffage central de l'école de la Fraternité ; 3) la pièce correspondant à la ligne d'écriture « Frais d'étude » indexée numéro de bordereau 95, numéro de pièce 626, relative à l'étude patrimoniale de la Maison Carrée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission comprend que le document visé au point 1) de la demande constitue une pièce comptable justificative des dotations aux amortissements et que ceux mentionnés aux 2) et 3) constituent des pièces justificatives se rapportant aux lignes d'écriture du compte administratif voté en juin 2021. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet un avis favorable à la demande.