Avis 20214848 Séance du 23/09/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les comptes rendus des deux derniers comités syndicaux, à la date du 1er janvier 2021 ; 2) les comptes administratif et de gestion 2019 ; 3) concernant des travaux AEP effectués pour le syndicat sur la commune d'Arvillard sous maîtrise d'ouvrage de celle‐ci, enregistrés dans la comptabilité d'Arvillard sur l'exercice 2008 pour la somme de 43000€, en dépense au compte 4581 et en recette au compte 4582 : a) la convention pour délégation de maîtrise d'ouvrage signée avec la mairie d'Arvillard ; b) la délibération prise par le conseil syndical autorisant la signature de cette convention ; c) l'enregistrement comptable (compte administratif et de gestion) ; d) le ou les mandats de paiement émis pour rembourser la commune d'Arvillard.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau de la Rochette à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les comptes rendus des deux derniers comités syndicaux, à la date du 1er janvier 2021 ; 2) les comptes administratif et de gestion 2019 ; 3) concernant des travaux AEP effectués pour le syndicat sur la commune d'Arvillard sous maîtrise d'ouvrage de celle‐ci, enregistrés dans la comptabilité d'Arvillard sur l'exercice 2008 pour la somme de 43000€, en dépense au compte 4581 et en recette au compte 4582 : a) la convention pour délégation de maîtrise d'ouvrage signée avec la mairie d'Arvillard ; b) la délibération prise par le conseil syndical autorisant la signature de cette convention ; c) l'enregistrement comptable (compte administratif et de gestion) ; d) le ou les mandats de paiement émis pour rembourser la commune d'Arvillard. La Commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2), ainsi qu'aux b), c) et d) du point 3) de la demande. S'agissant du a) du point 3) de la demande, la Commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que dans l'hypothèse où la convention serait jointe à une délibération, elle est également communicable en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.