Avis 20214814 Séance du 14/10/2021

Communication, à la suite de l'exercice de leur droit d’accès indirect au fichier des comptes bancaires et assimilées (FICOBA) détenu par la direction générale des finances publiques (DGFIP), des documents et notamment le courrier adressé par la DGFIP à la CNIL par lesquels elle s'est opposée à la communication de leurs données personnelles susceptibles d'être contenues dans ce fichier.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs pour son propre compte et celui de son épouse, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, à la suite de l'exercice de leur droit d’accès indirect au fichier des comptes bancaires et assimilées (FICOBA) détenu par la direction générale des finances publiques (DGFIP), du document adressé par la DGFIP à la CNIL par lequel elle s'est opposée à la communication de leurs données personnelles susceptibles d'être contenues dans ce fichier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la présidente de la CNIL, rappelle qu’en application des dispositions de l’article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d’accès, de rectification et d'effacement de la personne physique concernée aux traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions s’exerce selon une procédure particulière définie à l’article 118, dont les modalités d’exercice sont précisées par l’article 143 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, pris pour son application. La demande est adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), chargée de procéder aux vérifications nécessaires. Lorsqu’au terme de ses investigations, la CNIL constate, en accord avec le responsable de traitement, que la communication des données qui sont contenues dans le fichier ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au demandeur. Lorsque le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, la CNIL en informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. Toutefois, le responsable du traitement peut s’opposer à la communication au demandeur de tout ou partie des données le concernant ou de l’information tenant à l’absence de données le concernant dans le fichier, auquel cas, la CNIL se borne à informer ce dernier qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. La commission estime, de manière constante, que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans le fichier FICOBA est exclusivement régi par les dispositions mentionnées au point précédent, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter (avis de partie I, n° 20045469, du 3 mars 2005). Elle estime, en outre, que le document précisant les motifs de refus opposés par le responsable de traitement de ce fichier est, compte tenu de sa nature et de son objet, indissociable de la procédure de droit d’accès indirect aux données à caractère personnel qui y sont contenues. Sa communication est, dès lors, exclusivement régie par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs (conseil de partie II, n° 20213518, du 8 juillet 2021). La commission se déclare donc incompétente pour connaître de la présente demande.