Avis 20214804 Séance du 23/09/2021

Communication de la décision par laquelle la commune de Béchy a autorisé l'inhumation de Monsieur X (frère de sa cliente) dans la sépulture de ses parents et a indiqué cette sépulture à la société X.
Maître X, conseil de Monsieur X et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Béchy à leur demande de communication de la décision par laquelle la commune de Béchy a autorisé l'inhumation de Monsieur X dans la sépulture de ses parents et a indiqué cette sépulture à la société X. En l'absence de réponse du maire de Béchy à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle X). La Commission considère qu'une concession funéraire constitue, eu égard aux informations qu’elle comporte, un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle estime qu'une concession funéraire et les documents s'y rapportant, notamment les permis d’inhumer émis par le maire en application de l'article R2213-31 du code général des collectivités territoriales, ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droit et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession. En l'espèce, la Commission estime que Madame X, sœur du défunt et fille des titulaires défunts de la concession, à condition qu'elle justifie d'une des qualités susmentionnées, a vocation à obtenir la communication des documents sollicités. La Commission émet, par suite, sous cette condition, un avis favorable.