Avis 20214791 Séance du 23/09/2021

Communication, par voie électronique ou par voie postale, dont les frais de copie et d'envoi seront réglés immédiatement, des documents suivants : 1) la délibération autorisant la suppression des emplois des professeurs de musique de l'école municipale de musique ; 2) l'avis rendu par la commission administrative paritaire sur cette suppression ; 3) la décision, éventuellement prise par le conseil municipal ou le maire, d'engager ses professeurs de musique en qualité d'auto­ entrepreneurs ; 4) les marchés publics conclus avec les professeurs de musique engagés en qualité d'auto-entrepreneurs et, à défaut, les contrats passés avec ces professeurs ; 5) les actes se rapportant à ces procédures de publicité et de mise en concurrence ; 6) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2016 ; 7) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2017 ; 8) e tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2018 ; 9) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2019 ; 10) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2020 ; 11) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2021 ; 12) les plannings horaires de chacun des professeurs de l'école municipale de musique au titre des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ; 13) le règlement intérieur de l'école municipale de musique au titre des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ; 14) la délibération municipale fixant les tarifs de l'école municipale de musique ; 15) l'audit diligenté par la commune en 2019 portant sur la gestion du personnel de l'école communale de musique, qui est mentionné dans plusieurs comptes rendus du conseil municipal (cf. pièce n° 2 : procès-verbal du conseil municipal du 5 avril 2019 à 18h30, pp. 31, 33 et 36).
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Simiane-Collongue à sa demande de communication, par voie électronique ou par voie postale, dont les frais de copie et d'envoi seront réglés immédiatement, des documents suivants : 1) la délibération autorisant la suppression des emplois des professeurs de musique de l'école municipale de musique ; 2) l'avis rendu par la commission administrative paritaire sur cette suppression ; 3) la décision, éventuellement prise par le conseil municipal ou le maire, d'engager ses professeurs de musique en qualité d'auto­ entrepreneurs ; 4) les marchés publics conclus avec les professeurs de musique engagés en qualité d'auto-entrepreneurs et, à défaut, les contrats passés avec ces professeurs ; 5) les actes se rapportant à ces procédures de publicité et de mise en concurrence ; 6) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2016 ; 7) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2017 ; 8) e tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2018 ; 9) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2019 ; 10) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2020 ; 11) le tableau des effectifs communaux au 1er janvier 2021 ; 12) les plannings horaires de chacun des professeurs de l'école municipale de musique au titre des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ; 13) le règlement intérieur de l'école municipale de musique au titre des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ; 14) la délibération municipale fixant les tarifs de l'école municipale de musique ; 15) l'audit diligenté par la commune en 2019 portant sur la gestion du personnel de l'école communale de musique, qui est mentionné dans plusieurs comptes rendus du conseil municipal (cf. pièce n° 2 : procès-verbal du conseil municipal du 5 avril 2019 à 18h30, pp. 31, 33 et 36). La Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 3), 13) et 14). En ce qui concerne les documents visés aux points 4) et 5), s'ils existent et dans l'hypothèse où les documents sollicités constituent des marchés publics, la Commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Le droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la Commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La Commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Dans l'hypothèse où les documents visés au point 4) ne seraient pas des marchés publics, la Commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent. La Commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. La Commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur ces points de la demande. La Commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet donc, en application de ces principes, un avis favorable s'agissant du point 2) de la demande. La Commission estime ensuite que les tableaux mentionnés aux points 6) à 12) sont également communicable à tout demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée des agents, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise à cet égard que la quotité de travail relève de ce secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La Commission rappelle enfin qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la Commission considère que les mentions de tels rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 15) de la demande.